Cadavre (droit)
cadavre (droit), en droit
civil et pénal, dénomination du corps humain après la mort.
Le cadavre n'est plus juridiquement une personne, mais
une chose. Dès lors, il faut admettre qu'en principe, le cadavre ne peut plus
avoir de droits subjectifs, n'étant pas une personne. Néanmoins, le droit à
l'image, le droit à l'honneur, le droit au respect de la mémoire, sont des
droits qui peuvent être invoqués par les héritiers. Ce qui montre bien que tout
en étant une chose, le cadavre n'en est pas moins une chose sacrée. Il bénéficie
dès lors d'une protection particulière proche de celle due aux vivants.
La question de la protection du cadavre s'est spécialement
posée à propos des expérimentations.
Le Conseil d'État a institué dans une décision du
2 juillet 1993, arrêt Milhaud, que les principes déontologiques fondamentaux
relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses
rapports avec son patient, continuent à s'appliquer après la mort de celui-ci.
Dans cette affaire un professeur de médecine, Milhaud, avait pratiqué une
expérience sur un jeune accidenté de la route, après sa mort cérébrale, l’ayant
toutefois maintenu en survie artificielle. Le Conseil d'État concluait que les
principes déontologiques faisaient obstacle à ce qu'en dehors des prélèvements
d'organes, il soit procédé à une expérimentation sur un sujet après sa
mort.
L'arrêt du Conseil d'État posait ainsi le principe de
l'interdiction des expérimentations sur un cadavre, en dehors des prélèvements
d'organes. La protection du cadavre était ainsi assurée, mais il a été remarqué
que sur le plan des principes cette protection était bien ambiguë. En effet, le
Conseil d'État parle de « sujet » pour désigner le cadavre, ce qui tend à
l'assimiler à une personne. L'arrêt laissait donc place à certaines
interrogations.
Deux lois sont intervenues pour trancher ces questions. La
première est la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994, relative à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, codifiées à l'article
208-18 du code de la santé publique.
Cette loi interdit le principe des expérimentations sur un
être humain en état de mort cérébrale, sauf si la personne y avait consentie de
son vivant.
La seconde est la loi
n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain
(codifiée à l'article L. 671-7 du code de
santé publique), elle dispose que le prélèvement
d'organe sur une personne décédée ne peut
être effectué qu’à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat
de la mort a été établi suivant les conditions
fixées par le décret du 2 décembre 1996. Le
prélèvement peut être effectué dès
lors que la personne n'a pas fait connaître de son vivant son
refus. Le refus peut être exprimé sur un registre
national. Un décret du 30 mai 1997 précise le
fonctionnement de ce registre, régi par
l’établissement français des greffes. Toute
personne majeure ou mineure âgée de 13 ans peut faire
inscrire son refus.
Néanmoins, le refus ne peut pas empêcher les expertises
diligentées dans le cadre d'une mesure d'instruction ou d'une enquête
judiciaire.
La règle est donc que le consentement est présumé, sauf
refus exprimé. Cette règle reçoit cependant exception pour les majeurs
incapables et pour les mineurs, dont le représentant légal doit donner
expressément son consentement.
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